Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions чл. PE 29
Chapitre III : Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil
Les cloisons séparant les locaux réservés au sommeil, ainsi que celles séparant ces mêmes locaux d'autres locaux ou des circulations horizontales communes, doivent être coupe-feu du même degré que celui exigé pour la stabilité de la structure.
Ces cloisons doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure pour les établissements situés à rez-de-chaussée.
Les portes des locaux réservés au sommeil doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure et être munies d'un ferme-porte.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1990-08-27